M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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63. Dans le cas d’une infraction au deuxième alinéa de l’article 9, le Syndicat adresse une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue; le détenteur peut cependant se départir de cette quantité de quota dans les 90 jours d’un avis donné par le Syndicat.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5.